Politique linguistique de l'État

La Politique linguistique de l’État (PLÉ) vise à guider adéquatement les organismes de l’Administration dans l’exécution des obligations qui leur incombent et dans leur devoir d’exemplarité.

  • Elle s’applique aux ministères et aux organismes du gouvernement du Québec, aux organismes municipaux et aux institutions parlementaires.
  • Le ministère de la Langue française en est le gardien.
  • Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2023.

Elle présente la gouvernance et la reddition de comptes mises en place afin que l’Administration puisse en assurer une application harmonisée, en faire le suivi et en mesurer la performance.

Ce qui dit la Loi

La Loi sur la langue française et commune du Québec, le français consacre le français en tant que seule langue officielle et commune au Québec.

L’administration publique québécoise doit désormais communiquer exclusivement en français tant avec ses partenaires et son personnel qu’avec la population.

  • Reddition de comptes 2023

    Nombre de postes – connaissance d'une autre langue que le français
    Nombre de postes au sein de l'organisme pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance d'une autre langue que le français est exigé ou souhaitable (art 20.1 de la Charte).

    • le nombre de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que le français est exigé : 23
    • le nombre de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que le français est souhaitable : 4
    • l’effectif total du ministère ou de l’organisme à la date de fin de l’année financière, excluant les étudiants et les stagiaires : 27

    Nombre de plaintes – manquement à une obligation de la Charte
    Nombre de plaintes, reçues et traitées par un ministère ou un organisme, relatives à un manquement à une obligation prévue dans la Charte de la langue française (art 128.2 de la Charte).

    • 1 plainte a été déposé à l'OQLF en mai 2023, traitée par la suite et fermée en juin 2023.

Interdiction d’utiliser une autre langue que le français

Depuis le 1er juin 2023, les organismes de l’Administration, soit les ministères, les organismes gouvernementaux et municipaux et les institutions parlementaires, doivent s’adresser en français à leurs clients et partenaires.

Exceptions

Ces instances ont la responsabilité de vérifier s’ils peuvent s’adresser à un tiers dans une autre langue que le français - ce qui est autorisé en vertu des exceptions précédemment identifiées.

Un processus de validation permettant de vérifier que la personne est visée par une exception doit être effectué. Celui-ci repose sur une attestation de bonne foi (aucune preuve justificative ne sera exigée).

  • Communication avec les personnes physiques

    Dans certaines situations, la Charte accorde à l’Administration la faculté d’utiliser une autre langue que le français.

    Clientèles visées par les exceptions

    • Personnes déclarées admissibles à recevoir l’enseignement en anglais selon le ministère de l’Éducation;
    • Personnes de nationalités autochtones;
    • Personnes immigrantes arrivées au Québec depuis moins de 6 mois;
    • Personnes qui correspondaient seulement en anglais avec l’Administration avant le 31 mai 2021;
    • Services fournis à une personne physique à l’extérieur du Québec.

    Situations particulières visées par les exceptions

    • Toute communication concernant la santé, la sécurité publique et civile;
    • Toute communication de nature touristique;
    • Situations exceptionnelles visées par la disposition de temporisation (jusqu’en juin 2025).
  • Communication avec les personnes morales ou les entreprises

    Dans certaines situations, la Charte accorde à l’Administration la faculté d’utiliser une autre langue que le français.

    Personnes morales ou entreprises visées par les exceptions

    • Les personnes morales ou les entreprises établies à l’extérieur du Québec, qui n’ont pas de siège ou d’établissement au Québec);
    • Les personnes morales ou entreprises établies au Québec, mais dont les communications concernent uniquement le siège ou l’établissement à l’extérieur du Québec;
    • Les personnes morales exemptées de l’application de la Charte en vertu de l’article 95 (Convention de la Baie-James et du Nord québécois et Convention du Nord-Est québécois);
    • Les établissements d’une personne morale formé et administrée exclusivement dans le but d’offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l’article 97 (réserves indiennes) ou à une personne visée par cet article;
    • Les exploitants d’entreprises individuelles qui correspondent déjà avec la Ville dans une autre langue dans le cadre de leurs dossiers personnels.